Asile et migration / Protection subsidiaire / Regroupement familial / Délai d’attente / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 953)

L’obligation faite à un ressortissant bénéficiant de la protection temporaire de justifier de 3 ans de résidence dans un Etat avant de pouvoir prétendre à un regroupement familial avec son épouse vivant dans un Etat tiers est contraire à l’article 8 de la Convention (9 juillet)

Arrêt M.A c. Danemark (Grande Chambre), requête n°6697/18

La Cour EDH rappelle que le contrôle de l’immigration sert l’intérêt général du bien-être économique d’un pays et qu’à ce titre, les Etats membres doivent se voir reconnaître une large marge d’appréciation. Toutefois, cette latitude nécessite un examen de la proportionnalité en équilibrant les intérêts du ressortissant dans l’exercice de son droit à la vie familiale et ceux de la société. Or, imposer un délai d’attente systématique de 3 ans avant de pouvoir prétendre au regroupement familial perturbe la vie familiale. En l’espèce, la Cour EDH constate que le délai imposé par la réglementation nationale est un délai strict sans possibilité de prise en compte de considérations spécifiques et que le requérant était confronté à des obstacles insurmontables à l’exercice d’une vie familiale dans son pays d’origine. Dès lors, elle estime que les autorités n’ont pas ménagé de juste équilibre entre ses besoins et le bien-être économique du pays. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (CF)

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