L’expulsion sommaire d’un ressortissant de pays tiers entrant en Hongrie depuis la Serbie, sans examen de sa situation individuelle, est contraire à l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers et au droit à un recours effectif (8 juillet)
Arrêt Shahzad c. Hongrie, requête n°12625/17
La Cour EDH rappelle que les Etats parties à la Convention qui ont une frontière extérieure à l’espace Schengen doivent mettre en place des moyens réels et effectifs d’entrée légale, notamment des procédures d’arrivée à la frontière, et que les problèmes de gestion des flux migratoires ne sauraient justifier le recours à des pratiques non compatibles avec les obligations de l’Etat au titre de la Convention. Elle estime, au regard des faits de l’espèce, que le requérant a fait l’objet d’une expulsion collective même si la mesure en cause n’est pas qualifiée comme telle en droit national. En effet, sa situation individuelle n’a pas fait l’objet d’un examen raisonnable et objectif par les autorités hongroises, celles-ci n’ont pas davantage fourni de garanties procédurales appropriées à l’admission de migrants, et l’expulsion du requérant entré en Hongrie en tant que membre d’un groupe ne résulte pas de son comportement qui ne constituait ni une situation perturbatrice, ni un risque pour la sécurité publique. En outre, la Cour EDH constate que le requérant n’a pas disposé d’un droit à un recours effectif. Partant, elle conclut à la violation de l’article 14 du Protocole n°4 à la Convention et de l’article 13 combiné avec l’article 14 du Protocole n°4. (KG)