Etat de droit / Indépendance de la justice / Régime disciplinaire des juges / Recours en manquement / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 953)

En adoptant le nouveau régime disciplinaire applicable aux juges de la Cour suprême et aux juges des juridictions de droit commun, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union européenne (15 juillet)

Arrêt Commission c. Pologne (Régime disciplinaire des juges) (Grande chambre), aff. C-791/19

Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne estime que la chambre disciplinaire de la Cour suprême ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises en vertu de l’article 19 §1, alinéa 2, TUE. Or, les définitions de l’infraction disciplinaire prévue par le nouveau régime disciplinaire ne permettent pas d’éviter que le régime disciplinaire des juges soit utilisé aux fins de générer des pressions et un effet dissuasif, susceptibles d’influencer le contenu de leurs décisions. Les restrictions aux droits de la défense qui en découlent portent atteinte à l’indépendance des juges des juridictions de droit commun. Par ailleurs, la loi relative aux juridictions de droit commun, qui confie au président de la chambre disciplinaire le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire territorialement compétent pour connaître des procédures disciplinaires à charge des juges des juridictions de droit commun, ne remplit pas l’exigence selon laquelle de telles affaires doivent pouvoir être examinées par un tribunal établi par la loi. En outre, la Pologne a manqué à ses obligations en vertu de l’article 267 TFUE en permettant que le droit des juridictions de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire. (PLB)

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