Les tâches fiscales effectuées par un prestataire de service possédant un droit d’utilisation d’un logiciel peuvent entrer dans le champ d’exonération de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA quand bien même ces tâches ne seraient pas entièrement externalisées (17 juin)
Arrêt K, aff. jointes C-58/20 et C-59/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesfinanzgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle à titre liminaire que pour que les services fournis par un tiers à des sociétés gestionnaires de fonds communs de placement soient qualifiés d’opérations exonérées au sens de la directive, ils doivent former un ensemble distinct destiné exclusivement à satisfaire des fonctions spécifiques et essentielles de la gestion du fonds communs de placement. A ce titre, la Cour précise que l’obligation de fournir un service entièrement externalisé pour être exonéré de TVA viderait la directive de sa substance car seraient avantagés les sociétés qui fournissent elles-mêmes cette prestation ainsi que les investisseurs qui n’ont pas recours aux prestations de gestion de fonds. Par ailleurs, concernant la condition liée au caractère spécifique et essentiel du service, la Cour relève que ce dernier doit présenter un lien intrinsèque avec l’activité propre à la société de gestion et qu’il doit remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d’un fonds commun de placement. (JC)