L’ensemble des circonstances pertinentes caractérisant la situation du pays d’origine du demandeur d’asile doit être examiné aux fins de détermination du degré d’intensité d’un conflit armé par les autorités nationales saisies d’une demande de protection subsidiaire (10 juin)
Arrêt Bundesrepublik Deutschland (Notion de « menaces graves et individuelles »), aff. C-901/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur visées par l’article 15, sous c), de ladirective 2011/95/UE sont inhérentes à une situation générale de conflit armé et peuvent s’étendre à des personnes civiles indépendamment de leur situation personnelle. La disposition s’applique dès lors que le degré de violence aveugle du conflit armé en cours atteint un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concerné courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir les menaces graves. La Cour précise que l’appréciation des autorités nationales compétentes à cet égard ne peut se limiter à un seul critère quantitatif du nombre minimal de victimes civiles par rapport au nombre total de la population de la zone. En effet, bien que pertinent, ce critère repose sur des informations difficilement fiables et son application exclusive conduirait à un forum shopping des demandeurs de protection internationale qui se rendraient dans d’autres Etats membres n’appliquant pas ce critère ou retenant un seuil moins élevé. (MAG)