Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale imposant l’exclusion automatique d’un soumissionnaire lorsqu’une entreprise auxiliaire a fourni une déclaration mensongère quant à l’existence de condamnations pénales ayant acquis force de chose jugée, sans autoriser ce soumissionnaire à remplacer ladite entité (3 juin)
Arrêt Rad Service e.a., aff. C-210/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne était interrogée sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics qui prévoit le droit pour un opérateur économique d’avoir recours, pour un marché déterminé, aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités. La Cour considère, s’agissant du respect des conditions de candidature, que l’article 63 de cette directive présuppose que le pouvoir adjudicateur donne à ce soumissionnaire ou à cette entité la possibilité de lui présenter les mesures correctives qu’elle a éventuellement adoptées afin de remédier à une irrégularité et démontrer sa fiabilité. Ce n’est qu’à défaut de mesures correctives qu’il convient de recourir à l’exclusion. La Cour ajoute que la possibilité de présenter des mesures correctives est d’autant plus importante lorsque l’irrégularité ne concerne pas le soumissionnaire mais une entreprise auxiliaire. Un régime ne permettant pas de présenter des mesures correctives serait disproportionné. (PE)