L’interdiction d’entrée et de séjour prononcée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pour des raisons de sécurité publique et d’ordre public, sur la base d’une condamnation pénale antérieure, est régie par la directive 2008/115/CE dite directive retour, dès lors que l’Etat membre n’a pas fait usage de sa faculté de soustraire du champ d’application de cette directive les individus ayant fait l’objet d’une sanction pénale (3 juin)
Arrêt Westerwaldkreis, aff. C-546/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans un 1er temps que les Etats membres ont la faculté, en vertu de l’article 2 §1 de la directive retour, de soustraire du champ d’application de cette directive les individus ayant fait l’objet d’une sanction pénale ce qui entrainerait leur retour. Par conséquent, dans l’hypothèse où un Etat membre n’aurait pas fait usage de cette faculté, la directive s’applique à une interdiction d’entrée et de séjour prononcée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’un arrêt d’expulsion pour des motifs de sécurité publique et d’ordre public en raison d’une condamnation pénale antérieure. Dans un 2nd temps, la Cour estime qu’il serait contraire à l’objet de la directive que l’interdiction d’entrée et de séjour prononcée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant fait l’objet d’un tel arrêté d’expulsion soit maintenu lorsque la décision de retour adoptée à son égard a été retirée, et ce, même si l’arrêté est devenu définitif. (LT)