Dès lors que l’accusé bénéficie toujours de moyens de défense, une règlementation nationale qui prévoit la responsabilité d’un dirigeant de société pour le non-respect par celle-ci de son obligation de payer des cotisations fiscales n’est pas contraire à l’article 6 §2 de la Convention (3 juin)
Arrêt Busuttil c. Malte, requête n°48431/18
La Cour EDH rappelle que le droit à la présomption d’innocence n’est pas un droit absolu. Les Etats parties à la Convention peuvent, sous certaines conditions, sanctionner un fait simple ou objectif en tant que tel, qu’il résulte d’une intention criminelle ou d’une négligence, en prévoyant des présomptions de fait ou de droit raisonnablement proportionnées au but légitime poursuivi. La Cour EDH observe que tel est le cas en l’espèce. Alors que le respect du paiement des cotisations est essentiel pour le financement des prestations sociales et des soins de santé publics, le droit national en cause prévoit la responsabilité d’un administrateur d’une société pour tout acte qui doit être accompli par cette société mais également les moyens par lesquels celui-ci peut se disculper. Il peut en effet prouver que l’infraction a été commise à son insu et qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour empêcher la commission de l’infraction. Malgré la constatation judiciaire de l’inapplicabilité d’une disposition juridique qui aurait pu lui être utile, le requérant n’a pas démontré en quoi la charge de la preuve qui lui était imposée était si élevée que sa défense n’avait aucune chance de succès. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §2 de la Convention. (MAG)