Le principe ne bis in idem ne s’oppose pas en tant que tel à l’arrestation provisoire et au traitement de données à caractère personnel d’une personne faisant l’objet d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (« Interpol ») (12 mai)
Arrêt Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol), aff. C-505/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen lu à la lumière de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en déduit que le principe ne bis in idem peut s’appliquer autant pour les condamnations pénales que pour les poursuites. La Cour ajoute que lorsqu’une personne fait l’objet d’une notice rouge émise par Interpol, les faits visés ne sont pas décrits de sorte que les autorités n’ont pas la capacité de vérifier directement l’applicabilité de ce principe. Partant, une arrestation même provisoire est uniquement possible si celle-ci est indispensable à la vérification du statut du prévenu dans l’hypothèse où un doute existe quant à l’applicabilité du principe ne bis in idem. En outre, la Cour précise que la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes et le principe ne bis in idem ne s’opposent pas aux traitements de données à caractère personnel envoyées par Interpol afin de vérifier l’applicabilité du principe. (JC)