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Coopération judiciaire en matière civile / Assurances / Notion de « personne lésée » / Notion de « succursale, d’agence ou de tout autre établissement » / Arrêt de la Cour (Leb 948)

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les modalités d’application du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en matière d’assurances (20 mai)

Arrêt CNP, aff. C‑913/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne), la Cour considère que l’article 13 §2 du règlement (UE) 1215/2012 qui instaure un régime favorable en faveur de la personne lésée lorsqu’il s’agit d’une partie faible, n’est pas applicable en faveur du professionnel ayant racheté la créance de la personne lésée qui était une partie faible. S’agissant de l’article 7 §5, applicable en cas de contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, la Cour précise ces notions. Elle indique que doit être considérée comme telle une société qui exerce, au nom et pour le compte d’une société d’assurance établie dans un autre Etat membre, lorsqu’elle se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise et est pourvue d’une direction matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances. (PE)

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