Coopération judiciaire en matière civile et commerciale / Compétence judiciaire / Préjudice financier / Lieu de matérialisation du dommage / Arrêt de la Cour (Leb 948)

Un préjudice financier se matérialisant directement sur un compte d’investissement et résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations publiques trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre du lieu de matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’Etat membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque cette société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet Etat membre (12 mai)

Arrêt Vereniging van Effectenbezitters, aff. C-709/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle le caractère dérogatoire de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dès lors, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » qui permet au demandeur d’attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de la matérialisation du dommage ou devant le tribunal du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage doit s’interpréter strictement. La Cour a déjà pu reconnaître la compétence de juridictions du domicile du demandeur, au titre du lieu de matérialisation du dommage, lorsque le dommage allégué s’est directement réalisé sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Toutefois, elle observe que dans l’affaire au principal, l’Etat membre où se situe le compte d’investissement ayant servi à l’achat des titres cotés en bourse dans un autre Etat ne prévoyait pas d’obligation légale de publicité. Par conséquent, contrairement au principe de sécurité juridique, la société émettrice défenderesse ne pouvait raisonnablement prévoir l’existence d’un marché d’investissement et la compétence internationale des juridictions de l’Etat dans lequel celui-ci se trouve. (MAG)

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