La demande de protection internationale d’un requérant ne peut être rejetée comme irrecevable au motif qu’un Etat tiers a déjà rejeté une demande d’asile que celui-ci lui avait antérieurement adressée (20 mai)
Arrêt L.R (Demande d’asile rejetée par la Norvège), aff. C-8/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une demande ultérieure est définie dans la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, comme toute nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure. Il en découle clairement qu’une demande adressée à un Etat tiers ne saurait être comprise comme une demande de protection internationale et qu’une décision prise par un Etat tiers ne saurait relever de la définition de décision finale. Dès lors, l’existence d’une décision antérieure d’un Etat tiers ayant rejeté une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ne permet pas de qualifier de demande ultérieure une demande de protection internationale présentée par l’intéressé à un Etat membre après l’adoption de cette décision antérieure. La Cour ajoute que l’existence d’un accord entre l’Union, l’Islande et la Norvège est sans incidence à cet égard. (VR)