La Commission européenne n’a pas établi à suffisance de droit l’existence d’une réduction indue de la charge fiscale d’une filiale européenne d’une entreprise permettant de qualifier la mesure nationale d’aide d’Etat à caractère fiscal (12 mai)
Arrêt Luxembourg c. Commission, aff. jointes T-816/17 et T-318/18
Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que pour examiner les mesures fiscales au regard des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat, il faut comparer la situation du bénéficiaire avec application de la mesure en cause et sa situation en son absence mais en application des règles normales d’imposition. Le Tribunal précise que la Commission aurait dû caractériser l’existence d’erreurs méthodologiques dans le calcul des prix de transfert qui ne respecteraient pas, selon elle, le principe de pleine concurrence. En l’espèce, il estime que l’affirmation par la Commission de l’existence d’un avantage fiscal à la holding se fonde sur une analyse erronée, la Commission ne parvenant pas à établir cet avantage. En effet, la Commission n’a pas retenu les bons éléments dans son analyse du prix de pleine concurrence, ni s’agissant des sociétés de référence ni s’agissant du niveau de rémunération auquel la holding pouvait prétendre. Cette dernière a commis une erreur en estimant que les fonctions liées au maintien de la propriété sur les actifs incorporels visés ne peuvent être considérés comme une prestation de service à faible valeur ajoutée. Le Tribunal conclut que la Commission n’a pas établi que les erreurs méthodologiques prétendues avaient conduit à une sous-évaluation de la rémunération de la filiale, et par conséquent que la société n’aurait pas respecté les principes de pleine concurrence dans la détermination de ses prix de transfert. (LT)