Indépendance de la justice / Nomination / Pouvoir de révocation / Conclusions de l’Avocat général (Leb 948)

Selon l’Avocat général Bobek, la possibilité pour un ministre de la Justice qui est également procureur général de pouvoir désigner des juges délégués pour une période indéterminée, en se réservant le droit de les révoquer de manière discrétionnaire, est contraire au droit de l’Union européenne (20 mai)

Conclusions dans l’affaire Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim, aff. jointes C-748/19 et C-754/19

L’Avocat général relève tout d’abord que la notion d’« indépendance de la justice » possède 2 aspects, à savoir une dimension externe qui consiste à ce que l’ordre judiciaire exerce ses fonctions de manière autonome sans intervention ou pression extérieures et une dimension interne qui vise l’impartialité, autrement dit l’égale distance des juges par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. A ce titre, l’Avocat général considère que l’absence de transparence et de responsabilité dans les décisions de délégation des juges adoptées par le ministre, à laquelle s’ajoute l’absence de durée déterminée de telles délégations et la possibilité d’y mettre fin de manière discrétionnaire, va au-delà de ce qui est raisonnable pour le bon fonctionnement de la justice. Ensuite, l’Avocat général constate que la double casquette de ministre de la Justice et procureur général peut entraîner des décisions de justice favorables aux procureurs subordonnés qui seraient rendues par des juges cherchant à monter en grade. Enfin, l’Avocat général craint que les fonctions de certains juges de portes paroles disciplinaires du ministre entraîne une surveillance diffuse exercée par des juges délégués qui pourraient engager une procédure disciplinaire à l’encontre de leurs collègues. (JC)

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