Régime disciplinaire des juges / Indépendance de la justice / Etat de droit / Conclusions de l’Avocat général (Leb 947)

Selon l’Avocat général Tanchev, le régime disciplinaire des juges récemment adopté en Pologne est contraire au droit de l’Union européenne (6 mai)

Conclusions dans l’affaire Commission c. Pologne (Régime disciplinaire des juges), aff. C-791/19

L’Avocat général rappelle que les juges de la Cour suprême nationale et des juridictions de droit commun statuent sur des questions relatives à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union. Dès lors, ils relèvent de l’article 19 §1 TUE qui garantit une protection juridictionnelle effective. Or, en permettant d’assimiler le contenu des décisions judiciaires à une infraction disciplinaire, les mesures litigieuses en cause violeraient le principe d’indépendance des juges. La nouvelle chambre disciplinaire instituée au sein de la Cour suprême ne répondrait pas, en outre, aux critères d’indépendance et d’impartialité du tribunal tandis que le nouveau régime disciplinaire porterait atteinte au droit de voir une affaire examinée dans un délai raisonnable et aux droits de la défense. L’Avocat général relève en effet que, d’une part, le ministre de la Justice peut désormais maintenir en permanence des charges à l’encontre des magistrats des juridictions de droit commun par la nomination d’un agent disciplinaire du ministre de la Justice et, d’autre part, les actes liés à la désignation d’un conseil d’office n’interrompe pas la procédure, laquelle peut se dérouler en l’absence du juge ou de son conseil. Enfin, l’article 267 TFUE serait violé si l’ouverture éventuelle d’une procédure disciplinaire venait à limiter le droit des juridictions nationales d’introduire un renvoi préjudiciel. (MAG)

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