Une autorité judiciaire d’un Etat membre peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») en raison de la condamnation de la personne visée dans un pays tiers, même si la peine n’a pas été purgée en totalité (29 avril)
Arrêt X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), aff. C-665/20 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord qu’en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI, il existe 2 types de motifs de non-exécution d’un MAE, à savoir des motifs obligatoires et des motifs facultatifs. Dans le cadre de la transposition de cette décision-cadre, un Etat membre ne peut, toutefois, prévoir une obligation automatique de refus d’exécution des MAE visant des personnes jugées pour les mêmes faits par un pays tiers, en ce qu’une telle mesure ne leur laisse pas de marge d’appréciation. Ensuite, la Cour précise que la notion de « mêmes faits » prévue au titre des motifs de non-exécution obligatoires lorsque le jugement a été adopté dans un Etat membre et au titre des motifs de non-exécutions facultatifs lorsque le jugement a été adopté dans un Etat tiers, doit faire l’objet d’une interprétation uniforme pour assurer une cohérence et une sécurité juridique. Enfin, la Cour considère que la condition d’exécution de la condamnation permettant de faire application du principe ne bis in idem est remplie dès lors que la personne a été condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement selon les lois du pays tiers et que cette peine a été en partie exécutée, même si elle a bénéficié d’une remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle à la faveur d’une mesure de clémence générale. (JC)