Le refus d’un accès intégral à un avis du service juridique du Conseil de l’Union européenne doit se justifier par une des exceptions strictes prévues par le règlement (CE) 1049/2001 relatif à l’accès au public des documents (21 avril)
Arrêt Pech c. Conseil, aff. T- 252/19
Le Tribunal de l’Union européenne rappelle le principe d’interprétation stricte des exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) 1049/2001 qui impose à l’institution invoquant l’une de ces exceptions d’expliquer comment l’accès au document demandé pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par celui-ci. Dans un 1er temps, le Tribunal constate que les indications vagues soulevées par le Conseil pour faire valoir l’exception du risque grave d’atteinte au processus décisionnel ne sont pas suffisantes pour justifier un refus d’accès au document demandé. Le Tribunal note que l’accès à ce document n’aurait eu pour effet ni de polariser les discussions ni de compromettre les capacités de négociations et des possibilités d’aboutir à un accord. Dans un 2nd temps, après avoir qualifié le document d’avis juridique portant sur le processus législatif, le Tribunal considère que son caractère sensible n’est pas déterminé, qu’il n’a pas une portée particulièrement large et que le Conseil n’a pas expliqué le risque lié la divulgation de l’avis. Partant, le Tribunal annule la décision du Conseil de refuser l’accès intégral au document demandé. (VR)