Les frais de transport supportés par le producteur et inclus dans le prix de vente, conformément aux conditions contractuelles, n’ont pas à être ajoutés à la valeur transactionnelle afin de déterminer la valeur en douane de ces marchandises importées, même lorsque ce prix ne permet pas de couvrir l’intégralité des frais de transport, dès lors qu’il correspond à la valeur réelle des marchandises (22 avril)
Arrêt Lifosa, aff. C-75/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la valeur transactionnelle des marchandises importées constitue la base de la détermination de leur valeur en douane. D’autres éléments ne peuvent être ajoutés qu’à titre de compléments afin de refléter la valeur économique réelle de ces marchandises. Selon la Cour, si les articles 32 §1, sous e), i), du règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et 71 §1, sous e), i), du règlement (UE) 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union permettent de compléter le prix effectivement payé par l’ajout des frais de transport, ce n’est que dans l’hypothèse où ces frais n’ont pas déjà été inclus dans ce prix. Les articles 164, sous c), du règlement (CEE) 2454/93 et 138 §3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 permettent uniquement, quant à eux, l’ajout de tels frais à la valeur transactionnelle des marchandises importées lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l’importateur. En effet, à défaut, l’importateur devrait s’acquitter 2 fois des frais de transport et les importations soumises à des conditions de vente telles que celles en cause au principal devraient d’office faire l’objet d’une correction de la valeur transactionnelle. (MAG)