Coopération judiciaire en matière pénale / Jugement global / Notion d’« influer sur une décision de condamnation ou sur son exécution » / Arrêt de la Cour (Leb 944)

Le prononcé d’un jugement peut couvrir une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’Etat membre où ce jugement global est rendu mais également des condamnations prononcées et exécutées dans un autre Etat membre (15 avril) 

Arrêt AV (Jugement global), aff. C-221/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sad Okregowy Gdansku (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 8 §2 à §4 de la décision-cadre 2008/909/JAI prévoit des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’Etat d’émission. Ces conditions constituent les seules exceptions à l’obligation de principe qui pèse sur cette autorité de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans l’Etat d’émission. Ainsi, les dispositions combinées des articles 8 §2 à §4, 17 §1 et §2 et 19 permettent un jugement global, tant que celui-ci n’aboutit pas à une adaptation de la durée ou de la nature des condamnations ni à priver l’intéressé de la déduction de sa période de privation de liberté déjà subie. La Cour ajoute que selon l’article 3 §3 de la décision-cadre 2008/675/JAI lu à la lumière de son considérant 14, les situations dans lesquelles une peine globale est infligée ne sont pas exclues en tant que telles de son champ d’application et que le prononcé d’une peine globale est de nature à influer sur la condamnation antérieure ou sur son exécution lorsque la 1ère condamnation n’a pas encore été exécutée ou n’a pas été transférée au 2nd Etat membre. La Cour considère que le juge saisi dans une procédure de jugement global est tenu de prendre en compte la condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre de la même façon qu’il prendrait en considération une condamnation antérieure prononcée par une juridiction de l’Etat membre dont il relève. (VR)

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