Un système mobile par satellite principalement fondé, en termes de capacité des données transmises, sur des éléments terrestres complémentaires (« ETC ») installés de façon à couvrir l’ensemble du territoire de l’Union européenne n’est pas, par principe, contraire au droit de l’Union (15 avril)
Arrêt Eutelsat, aff. C-515/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’un système mobile par satellite n’a pas l’obligation de reposer à titre principal, en termes de capacité des données transmises, sur la composante satellitaire de ce système au sens de la décision 2009/449/CE. En outre, une station au sol peut être qualifiée d’ETC de systèmes mobiles par satellite sous réserve du respect de 2 conditions. D’une part, la station au sol doit être utilisée à un point déterminé et couvrir une zone géographique située à l’intérieur de l’empreinte du ou des satellites du système mobile par satellite concerné. D’autre part, elle doit être utilisée afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones où les communications avec la composante satellitaire de ce système ne peuvent être assurées avec la qualité requise. Alors, sous réserve de l’utilité réelle et concrète de la composante satellitaire pour le fonctionnement du système mobile par satellite pour une concurrence non faussée, il n’existe aucune limitation du nombre d’ETC pouvant être exploités ou d’étendue de leur couverture géographique. Enfin, la Cour précise que la notion de « qualité requise » vise le niveau de qualité nécessaire pour fournir le service proposé et qu’une station n’a pas nécessairement à être en mesure de communiquer, sans matériel distinct, avec un ETC et un satellite pour relever de la notion de « station terrienne mobile ». (MAG)