L’obligation légale générale de vaccination des enfants contre des maladies bien connues de la médecine ainsi que l’amende imposée aux parents et la non-admission d’enfants à l’école maternelle en cas de non-respect de cette obligation, ne sont pas contraires à l’article 8 de la Convention (8 avril)
Arrêt Vavřička e.a. c. République Tchèque (Grand chambre), requêtes n°47621/13 et 5 autres
La Cour EDH rappelle que la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, est une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Or, l’Etat bénéficie d’une large marge d’appréciation dans ce contexte, la politique de vaccination poursuivant des objectifs légitimes de protection de la santé. La Cour EDH relève que l’obligation en cause qui est soutenue par les autorités médicales compétentes en Tchèquie, répond au besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies. L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toutes les décisions qui les concernent et la vaccination obligatoire concerne des maladies pour lesquelles le vaccin est estimé sûr et efficace par la communauté scientifique. Par ailleurs, la Cour EDH note que l’amende administrative infligée à la requérante pour le non-respect de l’obligation vaccinale n’était pas excessive et la non-admission des enfants à l’école maternelle n’était qu’une mesure préventive. Ainsi, ces mesures étaient proportionnées aux buts poursuivis par l’Etat et nécessaires dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (LT)