Mécanisme de renvoi préjudiciel / Faculté de saisine de la Cour / Restriction / Conclusions de l’Avocat général (Leb 944)

Selon l’Avocat général Pikamäe, l’autorité judiciaire nationale compétente doit écarter toute législation ou pratique juridictionnelle nationale qui porte atteinte à sa faculté de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel (15 avril)

Conclusions dans l’affaire IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi), aff. C-564/19

L’Avocat général considère qu’une réglementation nationale qui permet à une Cour suprême de déclarer, sur saisine du procureur général, l’illégalité d’une ordonnance de renvoi préjudiciel rendue par une juridiction pénale inférieure porte atteinte au bon fonctionnement du mécanisme de renvoi préjudiciel prévu aux articles 19 TUE et 267 TFUE. L’article 267 TFUE ne s’oppose pas à ce que les décisions d’une juridiction saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national, mais un tel recours ne peut restreindre la compétence de la juridiction nationale de saisir la Cour dès lors qu’elle l’estime nécessaire. Clef de voûte du système juridictionnel, le mécanisme de renvoi préjudiciel instaure un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions nationales qui permet d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union européenne et, ainsi, sa cohérence, son plein effet et son autonomie. Dès lors, revenant à limiter la faculté du juge de saisir la Cour à titre préjudiciel, la règlementation en cause au principal serait une menace pour l’efficacité du droit de l’Union. Partant, l’autorité judiciaire nationale serait tenue de l’écarter en vertu du principe de primauté du droit de l’Union. (MAG)

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