Contrôle juridictionnel / Mesures non contraignantes produisant des effets juridiques / Mise en œuvre nationale / Conclusions de l’Avocat général (Leb 944)

Selon l’Avocat général Bobek, un acte de droit souple de l’Union européenne doit pouvoir faire l’objet d’une demande de décision préjudicielle (15 avril)

Conclusions dans l’affaire FBF, aff. C-911/19

L’Avocat général estime que l’article 267 TFUE autorise à soumettre une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité d’actes de l’Union non contraignants, tels que les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail qui ont été adoptées par l’Autorité bancaire européenne. Il ajoute que l’article 267 TFUE n’interdit pas à une fédération professionnelle de contester des orientations destinées aux membres dont elle protège les intérêts et qui peuvent ne pas la concerner directement et individuellement. Ce faisant, l’Avocat général propose de combler certaines lacunes des articles 263 et 267 TFUE et des jurisprudences Foto-Frost (aff. C-314/85), Grimaldi (aff. C-322/88) et Belgique c. Commission (aff. C-16/16 P). Autoriser ce contrôle juridictionnel au titre de l’article 267 TFUE tout en l’interdisant au titre de l’article 263 TFUE serait le seul moyen d’assurer une protection juridictionnelle contre les effets potentiellement préjudiciables de mesures non contraignantes de l’Union. Enfin, l’Avocat général conclut que les orientations litigieuses ne relèvent pas des actes législatifs prévus par le règlement (UE) 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance et sont par conséquent invalides. (PE)

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