Le renvoi dans son pays d’origine d’un ressortissant de pays tiers dont le statut de réfugié a expiré en raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme, sans appréciation préalable du risque qu’il allègue encourir, est contraire à l’article 3 de la Convention (15 avril)
Arrêt KI c. France, requête n°5560/19La Cour EDH rappelle que la protection offerte par l’article 3 de la Convention présente un caractère absolu, y compris dans l’hypothèse où l’individu a eu des liens avec une organisation terroriste. En l’espèce, la Cour EDH note que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat français, le requérant a conservé la qualité de réfugié en dépit de la révocation de son statut de réfugié, la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas accueilli les conclusions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides tendant à l’application de la clause d’exclusion. Cette circonstance n’ayant pas été prise en compte par les autorités françaises dans le cadre de l’édiction puis du contrôle de la mesure d’éloignement vers la Russie, les risques personnels encourus par le requérant en cas de mise en œuvre de la mesure d’exécution n’ont pas été évalués. Partant, la Cour EDH conclut à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant en Russie sans appréciation complète et précise par les autorités nationales du risque qu’il allègue encourir. (PLB)