Une grève des travailleurs d’un transporteur aérien organisée par des syndicats dans les conditions régies par la réglementation de l’Etat membre n’entre pas dans le champ de la notion de « circonstances extraordinaires » pouvant justifier le non-remboursement de billets de transport (23 mars)
Arrêt Airhelp (Grande chambre), aff. C-28/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Attunda tingsrätt (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord la définition de circonstances extraordinaires, à savoir des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. Or, une grève telle que celle en cause au principal qui se limite à des revendications salariales et de temps de travail n’entre pas dans le champ de cette définition. Ensuite, la Cour considère que la grève était prévisible, les syndicats ayant résilié auparavant la convention collective. Dès lors, la requérante aurait pu s’y préparer et ne peut pas se prévaloir de circonstances extraordinaires. Enfin, la Cour précise que la notion de « circonstances extraordinaires » au sens du règlement (CE) 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ne recouvre que des événements externes échappant au contrôle du transporteur aérien ou, lorsqu’il s’agit de grèves, celles qui ont un impact sur l’entreprise de transport aérien et ne sont pas un événement purement interne à l’entreprise. (JC)