La compétence de la juridiction d’un Etat membre saisie d’une action en responsabilité parentale dans une situation d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers ne peut être établie sur le fondement de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis (24 mars)
Arrêt MCP, aff. C-603/20 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (England & Wales) (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 10 du règlement (CE) 2201/2003 fixe des règles de compétence spéciales en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant. Il prévoit en effet que les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent cette compétence, mais que celle-ci est transférée aux juridictions d’un autre Etat membre dès le moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans ce dernier, sous réserve de la réunion de certaines conditions précises. La disposition vise, ce faisant, une situation qui se cantonne exclusivement au territoire des Etats membres. Comme l’article 10 établit une règle spéciale par rapport à la règle de compétence générale prévue par l’article 8, il doit s’interpréter strictement. Dès lors, il ne peut s’appliquer à un conflit de compétences entre les juridictions d’un Etat membre et celles d’un Etat tiers en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers. Ce conflit est régi par les conventions internationales applicables en vertu de l’article 14 du règlement. (MAG)