Dès lors qu’ils ont veillé à l’instauration ou à la reconnaissance officielle d’un ou de plusieurs systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l’indemnisation ou la protection des déposants, la responsabilité extracontractuelle des Etats membres ne peut être engagée en cas de restitution tardive du montant garanti de l’ensemble des dépôts d’un individu ni en cas de surveillance défaillante par les autorités nationales compétentes à l’égard de l’établissement de crédit dont les dépôts sont devenus indisponibles (25 mars)
Arrêt Balgarska Narodna Banka, aff. C-501/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète la directive 94/19/CE, le règlement (UE) 1093/2010 et la directive 2001/24/CE. Elle souligne que le droit à indemnisation du déposant ne vise que la restitution, par le système de garantie des dépôts, des créances dûment vérifiées de ce déposant en cas d’indisponibilité des dépôts détenus par l’établissement de crédit concerné. En outre, est contraire au droit de l’Union européenne une réglementation nationale ou une clause contractuelle en vertu de laquelle un dépôt auprès d’un établissement de crédit dont les paiements ont été suspendus ne devient exigible qu’à la suite de la révocation, par l’autorité compétente, de l’agrément bancaire délivré à cet établissement et à la condition que le déposant ait demandé expressément la restitution de ce dépôt. Dans ce cadre, l’indisponibilité des dépôts doit être constatée par un acte explicite de l’autorité nationale compétente et ne peut être déduite d’autres actes des autorités nationales. Une mesure de suspension des paiements appliquée par une banque centrale nationale à un établissement de crédit constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit de propriété des déposants auprès dudit établissement si eu égard au risque imminent de pertes financières auquel les déposants auraient été exposés en cas de faillite de celui-ci, des mesures d’assainissement moins contraignantes auraient permis d’atteindre les mêmes résultats. En vertu du principe de responsabilité des Etats membres pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit de l’Union, une réglementation nationale ne peut subordonner le droit à réparation de tels dommages à la condition que ce dommage ait été causé de manière intentionnelle. Elle peut, cependant, établir une obligation d’annulation préalable de l’acte administratif ou de l’omission administrative à l’origine du dommage limitée ainsi qu’une obligation de rapporter la preuve d’un dommage réel et certain au moment de l’introduction du recours. En outre, la juridiction nationale saisie d’un recours en réparation à l’appui duquel sont invoqués des moyens tirés du droit de l’Union n’a pas l’obligation de qualifier d’office ce recours comme étant fondé sur l’article 4 §3 TUE. (LT)