Le rejet de leur compétence par les autorités judiciaires, dans le cadre d’une procédure ouverte par constitution de partie civile à l’encontre des hauts dignitaires d’un autre Etat pour crimes de droit international humanitaire, en raison d’une modification de la législation nationale relative à la compétence universelle des juridictions, n’a pas entraîné de violation de l’article 6 §1 de la Convention (16 mars)
Arrêt Hussein e.a. c. Belgique, requête n°45187/12
La Cour EDH note que les juridictions nationales ont donné une réponse spécifique et explicite au moyen soulevé par les requérants et n’ont pas manqué à leur obligation de motivation à cet égard. Elle ajoute que si les requérants ont subi une limitation de leur droit d’accès à un tribunal, l’adoption de la loi, pousuivait un objectif d’intérêt général impérieux tenant à la bonne administration de la justice et au respect des immunités du droit international. La Cour EDH relève qu’au moment où les requérants se sont constitués partie civile, le droit belge reconnaissait la compétence universelle pénale dans une forme absolue. Avec l’entrée en vigueur des critères de rattachement avec la Belgique et du système de filtrage de l’opportunité des poursuites, la procédure ouverte en 2001 ne répondait pas aux nouveaux critères de compétence des juridictions belges définis pour les affaires dont les actes d’instruction n’avaient pas été accomplis. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (PLB)