Les autorités nationales ont violé l’article 3 de la Convention en décidant de la remise d’un individu en exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») sans prendre en compte le risque étayé qu’il encourait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (25 mars)
Arrêt Bivolaru et Moldovan c. France, requêtes n°40324/16 et 12623/17
S’agissant de l’affaire Moldovan, la Cour EDH estime que l’autorité judiciaire d’exécution a jugé que l’exécution du MAE litigieux n’emportait pas de risque d’une violation de l’article 3 à l’encontre du requérant alors qu’elle disposait de bases factuelles suffisantes pour reconnaître l’existence d’un tel risque et ne pouvait, dès lors, s’en remettre aux seules déclarations des autorités roumaines. Ainsi, elle constate l’existence d’une insuffisance manifeste de protection des droits fondamentaux de nature à renverser la présomption de protection équivalente de sa jurisprudence Bosphorus (requête n°45036/98). S’agissant de l’affaire Bivolaru, la Cour EDH note que les autorités d’exécution ont veillé à prendre en compte le statut de réfugié du requérant. Elle ajoute que les éléments fournis par celui-ci concernant les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains n’étaient pas suffisamment étayés et précis pour constituer un commencement de preuve d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de remise. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention dans la seule affaire Moldovan. (PLB)