Des retards excessifs de procédure pour diffamation ayant conduit à la clôture de celle-ci, le défaut d’examen de l’action civile et l’absence de recours permettant au requérant de se prévaloir de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ont entraîné la violation des articles 6 et 13 de la Convention (18 mars)
Arrêt Petrella c. Italie, requête n°24340/07
La Cour EDH observe que la période des investigations préliminaires, de 5 ans et 6 mois, était d’une durée excessive et injustifiée, en contradiction avec l’article 6 §1 de la Convention. En l’espèce, la Cour EDH constate que c’est exclusivement en raison du retard des autorités de poursuite et de la prescription de l’infraction que le requérant n’a pas pu présenter sa demande de dédommagement et n’a pas pu voir statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure pénale. La Cour EDH ajoute qu’il ne saurait être exigé du requérant qu’il engage une action, aux mêmes fins, en responsabilité civile après le constat de la prescription de l’action pénale à cause de la juridiction. En effet, cela impliquerait que le requérant réunisse de nouveau des preuves. L’établissement de l’éventuelle responsabilité civile serait de surcroît difficile si longtemps après les faits. En outre, la Cour EDH souligne que le requérant n’a pas pu se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale et, qu’ainsi, il n’a pu se prévaloir de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 6 et 13 de la Convention. (LT)