La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 décembre 2010, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à l’aide juridictionnelle (DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, aff. C-279/09). Une société souhaitait intenter une action en responsabilité contre l’Etat allemand en raison du retard dans la transposition de plusieurs directives tendant à l’accès sans discrimination au réseau de gaz national. Cette société n’était pas en mesure d’avancer les frais de justice. L’aide judiciaire lui a été refusée aux motifs que les conditions de la loi allemande n’étaient pas remplies. La Cour considère que le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée puisse couvrir la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat. Elle énonce qu’il incombe au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour fixe un certain nombre de critères que le juge national peut prendre en considération dans le cadre de cette appréciation. La Cour précise que, s’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la forme et du but lucratif ou non de la personne morale en cause, ainsi que de la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice. (ER)