L’exigence de protection juridictionnelle effective n’est pas remplie si un mandat d’arrêt européen (« MAE ») aux fins de poursuites pénales et la décision judiciaire sur lequel il se fonde sont émis par un procureur qualifiable d’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6 §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI, sans pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’Etat membre d’émission avant la remise de la personne recherchée par l’Etat membre d’exécution (10 mars)
Arrêt PI, aff. C-648/20 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Westminster Magistrates’ Court (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que si le principe de confiance mutuelle entre Etats membres pose une présomption réfragable de respect du droit de l’Union européenne et des droits fondamentaux reconnus par ce droit, la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres prévoit le respect d’exigences que la jurisprudence est venue préciser. Ainsi, une personne visée par un MAE aux fins de poursuites pénales doit pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective, telle que garantie par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant sa remise à l’Etat membre d’émission. Soit le MAE, soit la décision judiciaire nationale sur laquelle celui-ci se fonde doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel avant l’exécution de ce dernier. La Cour observe que le droit national en cause au principal ne prévoit qu’un contrôle juridictionnel a posteriori de la décision du procureur d’émettre un MAE puisqu’il ne peut intervenir qu’après la remise de la personne recherchée. Partant, il est contraire au droit de l’Union. (MAG)