Une réglementation nationale ne peut prévoir qu’un établissement principal situé sur le territoire et sa succursale située sur le territoire d’un autre Etat membre sont une seule personne assujettie à la TVA lorsque cette dernière est bénéficiaire de services dont l’établissement principal lui impute les coûts (11 mars)
Arrêt Danske Bank, aff. C-812/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les prestations de services fournies par un établissement principal d’une société située dans un Etat membre et une succursale située dans un autre Etat membre ne sont taxables que s’il existe des prestations réciproques entre le bénéficiaire et le prestataire, et si la succursale accomplit une activité économique indépendante. La directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA prévoit ainsi la possibilité pour les Etats membres de considérer comme un seul assujetti à la TVA les personnes établies sur son territoire qui sont indépendantes juridiquement mais liées sur les plans financier, économique et organisationnel. Cette possibilité ne permet toutefois pas que le groupement assujetti à la TVA s’étende aux entités implantées sur le territoire d’un autre Etat membre. Partant, l’établissement principal d’une société située dans un Etat membre et faisant partie d’un groupement TVA, constitué au sens de la directive TVA sur cet Etat membre, doit être considéré comme un assujetti distinct de la succursale située sur le territoire d’un autre Etat membre à qui il fournit des services dont il lui impute les coûts. (JC)