Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant la délivrance, la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial, demandés depuis le territoire de cet Etat par un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement dans le Système d’information Schengen (« SIS ») aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et dont l’identité n’a pu être établie au moyen d’un document de voyage en cours de validité (4 mars)
ArrêtMigrationversket, aff. C-193/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Malmô – Migrationsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le mécanisme de consultation préalable n’a pas pour effet d’aboutir au rejet systématique de la demande de titre de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers signalé dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Dès lors, l’autorité compétente doit consulter le SIS préalablement à la prolongation, au renouvellement ou à la délivrance du titre de séjour. En outre, lorsque le demandeur y est signalé aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, l’autorité doit consulter l’Etat signalant, prendre en compte ses intérêts et constater un motif sérieux avant toute décision. La Cour précise que ces motifs peuvent notamment viser le respect du droit à la vie familiale, des droits de l’enfant et du droit au regroupement familial consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle également que le code frontière Schengen ne régit pas la situation des ressortissants de pays tiers qui se trouvent déjà sur le territoire d’un Etat membre et y bénéficient d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial. (VR)