Les règles de compétence judiciaire en matière de contrats individuels de travail prévues par le règlement (UE) 1215/2012 sont applicables à une situation dans laquelle un travailleur ayant conclu un contrat de travail n’a pas réalisé le travail prévu pour une raison imputable à son employeur (25 février)
Arrêt Markt24, aff. C-804/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesgericht Salzburg (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la compétence dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur est déterminée par le règlement. Tel est le cas dès qu’un contrat de travail établit un lien de subordination entre un employeur et un travailleur, et fait naître les droits et les obligations de chacune des parties dans le cadre de ce rapport de travail, et ce, même si ce travail n’a pas été accompli pour une raison imputable à cet employeur. Dans la mesure où le règlement a pour objet d’instaurer des règles uniformes de compétence judiciaire internationale, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans son champ d’application matériel et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, les règles uniformes de compétence qu’il prévoit doivent prévaloir sur les règles nationales de compétence. La Cour souligne que cela prévaut indépendamment du point de savoir si ces règles s’avèrent être plus avantageuses pour le travailleur. En outre, elle estime qu’un recours portant sur un rapport de travail peut être porté devant une juridiction de l’Etat membre où le travailleur devait, conformément au contrat de travail, s’acquitter de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Cette considération est sans préjudice des règles de compétence prévues par le règlement en cas de contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement. (PLB)