Selon l’Avocat général Bobek, en matière délictuelle, la constatation d’une compétence fondée sur le centre des intérêts ne requiert pas que le contenu publié sur Internet, prétendument dommageable, nomme une personne particulière au sens du règlement (UE) 1215/2012 (23 février)
Conclusions dans l’affaire Mittelbayerischer Verlag, aff. C-800/19Dans un 1er temps, l’Avocat général rappelle que la compétence fondée sur le centre des intérêts d’un particulier est une alternative à l’approche mosaïque pour les atteintes aux droits de la personnalité sur Internet. Il relève toutefois que, en l’espèce, le requérant n’a pas été identifié individuellement par la publication en cause. Si l’Avocat général reconnaît la nécessité d’un degré raisonnable et objectif de prévisibilité pour l’éditeur de tout préjudice causé, il conteste la règle qui conditionnerait la compétence fondée sur le centre des intérêts de la victime à la nommination de cette dernière dans la publication. Dans un 2nd temps, l’Avocat général observe que, la compétence internationale étant liée par la détermination du préjudice, le droit national applicable a une incidence directe. Une juridiction nationale doit néanmoins s’assurer, compte tenu de la nature du contenu et de la portée de la publication en cause, qu’un degré raisonnable de prévisibilité s’attache au for potentiel eu égard au lieu où le préjudice causé par une telle publication peut se produire. (VR)