La règlementation nationale plafonnant un crédit d’impôt au montant d’impôt acquitté dans l’Etat membre de la source des revenus sans pouvoir dépasser le montant de l’impôt de l’Etat de résidence correspondant à ce revenu n’est pas contraire à l’article 63 TFUE (25 février)
Arrêt Société Générale, aff. C-403/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne considère que l’article 63 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un Etat membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus, accorde à une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet Etat membre dans lequel elle est établie et ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre Etat membre, un crédit d’impôt plafonné au montant que le 1er Etat membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans le 2nd Etat membre. La Cour rappelle qu’un désavantage qui résulte de la double imposition juridique des dividendes de source étrangère découle de l’exercice parallèle des compétences fiscales par les Etats de la source de ces dividendes et par l’Etat membre de résidence de la société actionnaire. Elle souligne qu’une convention qui vise à éviter la double imposition n’a pas pour objet de garantir que l’imposition du contribuable dans un Etat membre ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l’autre. (PE)