Les blessures résultant d’un comportement agressif lors d’une interpellation et d’un placement en garde à vue ne constituent pas une violation de l’article 3 de la Convention relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (18 février)
Arrêt P.M. et F.F. c. France, requête n°60324/15
Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle qu’en matière de recours illégal à la force par des agents de l’autorité publique, les procédures civiles ou administratives visant uniquement l’allocation de dommages et intérêts ne sont pas des recours adéquats et effectifs pour répondre à l’exigence d’épuisement des voies de recours avant saisine de la Cour EDH. Ceci étant, le requérant qui saisit les autorités judiciaires d’une plainte avec constitution de partie civile répond a contrario à cette exigence. Dans un 2nd temps, la Cour EDH analyse la procédure et les différentes enquêtes menées par les autorités nationales. Elle considère que celles-ci ont été menées avec célérité. Elle constate que ces enquêtes ont conclu à un recours proportionné à la force rendu nécessaire par le comportement des requérants, qui, en état d’alcoolémie élevé au moment de l’arrestation, se sont montrés agressifs. La Cour EDH estime que le comportement des requérants est à l’origine des blessures constatées par les médecins. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (JC)