Les investigations des autorités allemandes à la suite de la frappe aérienne mortelle en Afghanistan, menées dans le cadre d’une opération de l’OTAN et décidée par un général allemand, ont satisfait à l’obligation d’enquête effective découlant de l’article 2 de la Convention relatif au droit à la vie (16 février)
Arrêt Hanan c. Allemagne (Grande chambre), requête n°4871/16
Après avoir reconnu sa compétence, la Cour EDH s’appuie sur l’appréciation du procureur général pour considérer que les circonstances de la frappe aérienne qui a tué les fils du requérant et, notamment, le processus de prise de décision et de vérification de la cible qui a abouti à l’ordre d’engager la frappe, ont été établies de manière fiable à l’issue d’un examen approfondi visant à déterminer la licéité du recours à la force létale. En effet, le procureur qui a examiné un volume important d’informations sur les circonstances et les effets de la frappe a, ce faisant, considéré que le général n’avait pas agi dans l’intention de causer des pertes civiles excessives, ce qui est une condition nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée en vertu du droit international. La Cour EDH ajoute que le requérant a pu contester l’effectivité de l’enquête devant les juridictions nationales. En outre, l’enquête menée sur la frappe aérienne par la commission d’enquête parlementaire a offert au public la possibilité d’exercer un droit de regard sur l’affaire. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention. (PLB)