Selon l’Avocat général Rantos, une règlementation nationale qui prévoit la possibilité d’adopter à l’égard d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille faisant l’objet d’une décision d’éloignement au titre de la directive 2004/38/CE dite « directive séjour », des mesures identiques ou similaires à celles applicables en droit national aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vertu de la directive 2008/115/CE dite « directive retour », n’est pas contraire au droit de l’Union (10 février)
Conclusions dans l’affaire Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement), aff. C-718/19
L’Avocat général rappelle que la citoyenneté de l’Union confère un droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations fixées par le droit de l’Union. La directive séjour prévoit la possibilité d’adopter des décisions d’éloignement pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique, mais aucun régime spécifique pour la mise en œuvre ou l’exécution de ces décisions. Elle ne s’oppose pas non plus explicitement à l’adoption de mesures préventives ou de rétention, en cas de risque de fuite pendant le délai de départ volontaire prévu à l’article 30 §3 ou pour garantir leur exécution après l’expiration de ce délai. Les Etats membres peuvent ainsi s’inspirer des dispositions de la directive retour pour établir leur propre régime d’exécution des décisions d’éloignement, dans le respect des articles 20 et 21 TFUE ainsi que de la directive séjour. L’Avocat général précise que si la mesure de rétention peut être d’une durée maximale identique à celle prévue pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en pratique cette durée ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, lequel est en principe plus court que pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. (MAG)