L’interdiction de diffuser des publicités télévisées au cours de programmes émis sur l’ensemble du territoire national en raison d’une limitation de la diffusion de ces publicités au niveau régional n’est pas, par principe, contraire au droit de l’Union européenne (3 février)
Arrêt Fussl Modestraße Mayr, aff. C-555/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Stuttgart (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne observe que si les Etats membres ont la possibilité de prévoir une législation plus stricte dans les domaines couverts par la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels, la réglementation en cause au principal ne vise pas un objectif de protection des téléspectateurs mais un but purement économique. La Cour estime que le prestataire de la publicité étant établi dans un autre Etat membre, une telle interdiction porte nécessairement atteinte à la libre circulation des prestations de service et à la liberté d’expression. En outre, elle peut créer un déséquilibre concurrentiel entre l’offre de publicité télévisuelle et l’offre de publicité sur Internet. Dès lors, bien que le but poursuivi soit légitime, à savoir le maintien du pluralisme de l’offre des programmes de télévision par la redistribution des revenus générés par la publicité à l’échelle nationale, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier que la mesure ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif en s’assurant que la publicité proposée sur Internet et la publicité proposée à la télévision se trouvent sur des marchés concurrentiels distincts. (JC)