Selon l’Avocat général Rantos, un demandeur de protection internationale doit disposer d’une voie de recours lui permettant de se prévaloir des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande (2 février)
Conclusions dans l’affaire Etat belge (Eléments postérieurs à la décision de transfert), aff. C-194/19
L’Avocat général rappelle que, en vertu du règlement (UE) 64/2013 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’un demandeur de protection internationale dispose d’un recours effectif au vu de circonstances postérieures à sa décision de transfert dans 2 cas distincts, à savoir lorsqu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans l’Etat membre responsable et pour la bonne application du règlement Dublin III. Dans ce dernier cas, il observe que si le contrôle juridictionnel des circonstances postérieures est harmonisé par le droit de l’Union européenne, le droit national peut empêcher leur examen à condition qu’il permette au moins un contrôle de légalité. Par ailleurs, les Etats membres ont la possibilité de désigner les juridictions et les types de recours, tant que la légalité d’une décision de transfert peut être contestée de manière effective en s’appuyant sur des circonstances postérieures. Enfin, l’Avocat général estime que la circonstance selon laquelle le frère du demandeur de protection internationale a présenté une même demande dans le même Etat membre, ne constitue pas une circonstance postérieure susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande. (VR)