Le défaut de mesures d’enquête concernant des faits suposés d’abus sexuels et de violences subis par des enfants lors de leur séjour à l’orphelinat en Bulgarie a entraîné la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention (2 février)
Affaire X e.a. c. Bulgarie (Grande chambre), requête n°22457/16
La Cour EDH observe que les requérants, en raison de leur jeune âge et de leur situation d’enfants privés de soins parentaux et placés en institution, se trouvaient dans une position de particulière vulnérabilité. Dès lors, les abus sexuels et les violences allégués, à les supposer établis, sont suffisamment graves et entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. S’agissant du volet matériel, la Cour EDH estime qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que le cadre législatif et réglementaire instauré par la Bulgarie afin de protéger les enfants vivant en institution était défectueux. S’agissant du volet procédural, la Cour EDH considère que les autorités bulgares se sont, notamment, abstenues de recourir aux mécanismes disponibles d’investigation et de coopération internationale, n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les faits de l’espèce et ne se sont pas livrées à une analyse minutieuse et complète des éléments dont elles disposaient. Partant, elle conclut à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. (PLB)