Une action en justice décidée sur la base d’éléments de preuve acquis illégalement et n’ayant pas été transmis à la requérante afin de lui donner la possibilité de se familiariser et de commenter les avis des institutions étatiques produits à son encontre, n’est pas conforme à l’article 6 §1 de la Convention (4 février)
Arrêt Vorotņikova c. Lettonie, requête n°68188/13
La Cour EDH rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique le droit des parties d’avoir connaissance et de commenter toutes les preuves produites ou observations déposées en vue d’influencer la décision du tribunal. Elle ajoute qu’il incombait à la juridiction nationale d’informer la requérante du fait que les avis des institutions de l’Etat avaient été recueillis et que celle-ci pouvait les commenter par écrit. En outre, la Cour EDH note que les commentaires de la requérante sur lesdits avis n’ont pas été admis au dossier au motif que la procédure administrative nationale ne prévoyait pas la possibilité de commenter les avis présentés par des institutions de l’Etat non parties à la procédure. Or, les garanties découlant du droit à une procédure contradictoire ne se limitent pas aux observations déposées par les parties à la procédure mais concernent tous les documents présentés en vue d’influencer la décision d’une juridiction. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (VR)