Un opérateur économique ne peut demander le remboursement des droits de douane qu’il a réglés que lorsqu’il se trouve dans une situation particulière et qu’il n’existe pas de négligence manifeste ou de manœuvre de sa part (3 février)
Arrêt Rottendorf Pharma, aff. C-92-20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 239 du règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaires prévoit une clause générale d’équité impliquant la remise de droits de douane à l’importation. Elle précise que, si une demande de remboursement peut être déposée par un opérateur économique, il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier in concreto si la condition tenant à l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de la part du redevable est remplie. La Cour souligne que l’existence d’une situation particulière présuppose que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité. Elle considère ainsi que le fait que les marchandises concernées ont été réexportées vers un Etat tiers sans entrer dans le circuit économique de l’Union ne suffit pas pour établir que cet opérateur économique se trouvait dans une telle situation particulière. La même conclusion s’applique lorsque le comportement ayant donné lieu à l’imposition des droits de douane concernés a été causé par une erreur relative aux informations figurant dans le système informatique dudit opérateur économique, dès lors que cette erreur aurait pu être évitée si le même opérateur économique avait tenu compte des conditions figurant dans l’autorisation. (VR)