Le droit au silence prévu par une législation nationale dans le cadre d’une enquête administrative pouvant conduire à la reconnaissance d’une responsabilité pénale est conforme au droit de l’Union européenne (2 février)
Arrêt Consob (Grande chambre), aff. C-481/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte costituzionale (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit au silence s’oppose, notamment, à ce qu’une personne physique accusée soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale en vertu de la directive 2003/6/CE ou du règlement (UE) 596/2014. Elle estime que sa jurisprudence relative à l’obligation pour les entreprises de fournir des informations qui pourraient ultérieurement être exploitées aux fins d’établir leur responsabilité dans le cadre de procédures susceptibles de conduire à l’infliction de sanctions pour des comportements anticoncurrentiels, ne peut pas s’appliquer par analogie pour établir la portée du droit au silence d’une personne physique accusée de délit d’initié. La Cour souligne, toutefois, que le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes tel que le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires. (PLB)