Une décision du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (« BEI ») est un acte administratif au sens du règlement (CE) 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus, dès lors qu’elle produit des effets juridiques à l’égard des tiers, au regard de ses aspects environnementaux et sociaux (27 janvier)
Arrêt ClientEarth c. BEI, aff. T-9/19
Saisi d’un recours en annulation d’une décision de la BEI rejetant une demande de réexamen interne d’une décision de financement au projet de centrale biomasse de production d’électricité, le Tribunal rappelle qu’un acte doit être suffisamment motivé pour permettre de connaitre les raisons pour lesquelles une demande de réexamen interne est considérée irrecevable afin d’assurer une possibilité de contester le bien-fondé de ces motifs. En l’espèce, le Tribunal rejette le 2nd moyen relatif à la violation de l’obligation de motivation. Concernant le 1er moyen relatif aux erreurs d’appréciation dans l’application du règlement, le Tribunal souligne que la notion de « mesure de portée individuelle adoptée « au titre du droit de l’environnement » » contenue dans le règlement doit être interprétée de manière large et qu’une délibération du conseil d’administration de la BEI doit être considérée comme telle. Par ailleurs, la délibération produisait des effets juridiques définitifs à l’égard des tiers, notamment le promoteur, puisqu’elle constatait l’éligibilité dudit projet à un financement de la BEI au regard de ses aspects environnementaux et sociaux. Le Tribunal estime, par conséquent, que les conditions posées à l’article 2 §1, sous g), du règlement pour la qualification d’acte administratif sont réunies. (LT)