La clause d’un contrat de leasing d’actions qui prévoit un avantage fixé par le professionnel par avance en cas de résiliation anticipée, doit être considérée comme étant une clause abusive (27 janvier)
Arrêt Dexia Nederland, aff. C‑229/19 et C‑289/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le juge national doit se placer au moment de la conclusion du contrat pour apprécier le déséquilibre significatif et considérer qu’une clause est contraire à la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Or, dans le litige au principal, le contrat est un contrat aléatoire qui prévoyait que le bailleur des actions avait le droit aux intérêts impayés jusqu’à la date de fin qu’aurait dû avoir le contrat si celui-ci était résilié par anticipation. En d’autres termes, la clause était suspendue à la réalisation d’une situation au moment de la signature du contrat. La Cour considère qu’une telle clause était porteuse d’un déséquilibre significatif même si l’avantage apporté au bailleur pouvait a contrario être un avantage pour le consommateur, et ce, quand bien même la réalisation de la clause était soumise à la réalisation d’une situation. En outre, la Cour souligne que lorsque le contrat survit malgré la nullité de la clause, le bailleur ne peut prétendre aux indemnités légales à caractère supplétif prévues par la législation nationale en l’absence de ladite clause. (JC)