L’éventuel soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, n’est pas pertinent pour apprécier l’effectivité, la disponibilité ou la suffisance de la protection assurée contre des actes de persécution, ce soutien ne répondant pas aux exigences de protection de la directive 2004/83/CE (20 janvier)
Arrêt Secretary of State for the Home Department, aff. C-255/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne considère que la notion de « protection » visée à l’article 11 §1, sous e), de la directive visant la cessation du statut de réfugié d’un ressortissant d’un pays tiers à la suite d’un changement des circonstances, doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues pour l’octroi de ce statut en vertu des articles 2, sous c), 7 §1 et 7 §2. Dans un 2nd temps, la Cour estime qu’un soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, ne permet pas d’assurer une protection suffisante contre des actes de persécution présentant un certain degré de gravité au sens de la directive. Afin de déterminer si la crainte du réfugié d’être persécuté n’est plus fondée, l’appréciation de la réalité d’un changement de circonstances dans le pays d’origine doit viser, en tant qu’acteurs de protection, soit l’Etat soit des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Dès lors, l’existence éventuelle d’un tel soutien ne peut justifier le retrait du statut de réfugié. (MAG)