Pratique des menottes prolongées / Traitement dégradant / Absence d’examen régulier et individualisé / Droit à un procès équitable / Arrêt de la Cour EDH (Leb 934)

Le fait de menotter systématiquement des détenus est une mesure qui, n’étant pas suffisamment justifiée, peut être considérée comme un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (19 janvier)

Arrêt Shlykov e.a. c. Russie, requête n°78638/11

Tout d’abord, la Cour EDH relève que le menottage était appliqué systématiquement dès que les détenus sortaient de leur cellule pour de longues périodes, et sans examen individuel ni d’évaluation régulière de l’opportunité ou du but précis de la mesure. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention prohibant tous traitements inhumains ou dégradants. Ensuite, la Cour EDH constate la violation de l’article 6 §1 de la Convention en raison de l’impossibilité d’assister aux audiences civiles pour contester lesdites mesures. Enfin, elle invite la Russie à réformer le régime des menottes dans les prisons pour le rendre conforme à l’article 3 de la Convention. (VR)

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